M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
26. Malgré l’article 2, le Syndicat peut recevoir et mettre en marché le produit d’un producteur ne détenant pas de contingent, lorsque les contingents attribués ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande d’un marché désigné.
Le Syndicat impose toutefois une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1) pour une première infraction et une pénalité de 25% pour toutes nouvelles infractions à l’intérieur des 6 périodes suivantes.
Cette pénalité est retenue sur le paiement au producteur et versée au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 26.
En vig.: 2020-12-16
26. Malgré l’article 2, le Syndicat peut recevoir et mettre en marché le produit d’un producteur ne détenant pas de contingent, lorsque les contingents attribués ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande d’un marché désigné.
Le Syndicat impose toutefois une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1) pour une première infraction et une pénalité de 25% pour toutes nouvelles infractions à l’intérieur des 6 périodes suivantes.
Cette pénalité est retenue sur le paiement au producteur et versée au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 26.